Extraits du Règlement No : 07-2023 concernant la consommation et l’utilisation extérieure de l’eau potable fournie par le réseau d’aqueduc municipal

Article 4.2    Période estivale d’arrosage des végétaux et des pelouses

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1er juin au 1er septembre, à l’exception des périodes suivantes:                                                                                                                                                                                     – Entre 19 h et 22 h, les jours suivants :                                                                                                                                         a) Pour les occupant d’habitations dont l’adresse est un nombre pair :  mardi, jeudi et samedi ;                                     b) Pour les occupants d’habitations dont l’adresse est un nombre impair : mercredi, vendredi et dimanche ;                     c) Pour les occupants d’habitations n’ayant pas d’adresse : mardi, vendredi et dimanche.

Article 4.5    Nouvelle pelouse et nouvel aménagement

À la suite de l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré par la Ville, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues à l’article 4.2 une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques, d’une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et d’un nouvel aménagement paysager est permis en tout temps pendant la journée de son installation.

Article 4.7    Piscine et spa

En tout temps, il est permis d’utiliser l’eau provenant du réseau de distribution de la Ville:

  • au démarrage d’une piscine, d’un spa ou d’un bassin existant ;
  • à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la structure et la forme
  • lors d’un changement ou d’une réparation exigeant le retrait de la toile

Entre le 1er juin et le 1er septembre, le remplissage ou la mise à niveau de l’eau d’une piscine, d’un spa  ou d’un bassin est interdit durant  les heures suivantes:  – de 7 h à 9 h (matin)   – de 11 h à 13 h (midi)   – de 17 h à 19 h (soir)

Article 4.8    Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs                               d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.

Le lavage des entrées d’automobiles des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment, est permis du 15 avril au 30 mai ou, lorsque des travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifient le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.

Extraits du Règlement No : 24-2021 (SQ 21-006) concernant l’utilisation extérieure de l’eau de l’aqueduc public applicable par la Sûreté du Québec

Article 2

« Avis public » Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le Conseil municipal peut par résolution, émettre un avis public interdisant pour une période déterminée, l’utilisation de l’eau de l’aqueduc public; ou fixant des modalités d’utilisation de cette eau notamment sans limiter la portée à ce qui suit, à des fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine. Cet avis, à moins d’une mention spécifique, ne vise pas l’utilisation de l’eau par des agriculteurs pour les fins de leur culture.

Article 3

« Utilisation prohibée » Il est défendu d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscines lors de la période d’interdiction. Si des modalités d’utilisation de l’eau ont été prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités.

Article 4

« Droit d’inspection » Le conseil municipal autorise les officiers de la municipalité et les agents de la paix à visiter et à examiner entre 07h00 et 19h00, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment ou édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes questions qui leurs sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.

Article 5

« Application » Le responsable de l’application du présent règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le Conseil. Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement.

Article 6

« Pénalité »  Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction.

Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende d’au moins trois cents dollars (300 «$) et d’au plus six cents dollars (600 $) s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins six cents dollars (600 $) et d’au plus mille deux cents dollars (1 200 $) s’il s’agit d’une personne morale.

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d’une amende d’au moins six cents dollars (600 $) et d’au plus mille deux cents dollars (1 200 $) s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d’au plus deux mille quatre cents dollars (2 400 $) s’il s’agit d’une personne morale.

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d’une amende d’au moins mille dollars (1 000 $) et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins deux mille dollars (2 000 $) et d’au plus quatre mille dollars (4 000 $) s’il s’agit d’une personne morale.